LES DECORATIONS FRANCAISES

Les textes communs (Légion d’Honneur, Médaille militaire ; Ordre National du Mérite) 2008

lundi 4 août 2008 par Nostradamus

Code de la légion d’honneur et de la médaille militaire Nature du document CODE État VIGUEUR Date d’entrée en vigueur 1962-12-07 Date de fin 2999-01-01 Date de dernière modification 2008-03-15 Table des matières

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat

LIVRE I : Légion d’honneur TITRE I : Objet et composition de l’ordre

CHAPITRE I : Organisation générale. Art. R1 Art. R2 Art. R3 Art. R4 Art. R5 Art. R6 Art. R7 CHAPITRE II : Le grand maître. Art. R8 Art. R9 CHAPITRE III : Le grand chancelier. Art. R10 CHAPITRE IV : Le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur. Art. R11 Art. R12 Art. R13 CHAPITRE V : Admission et avancement dans l’ordre. Art. R14 Art. R15

TITRE II : Nomination et promotion dans l’ordre CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion. Art. R16 Art. R17 SECTION I : Propositions à titre normal PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. Art. R18 Art. R19 Art. R20 PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières. Art. R21 Art. R22 Art. R23 Art. R24 SECTION II : Propositions à titre exceptionnel. Art. R25 Art. R26 Art. R27

CHAPITRE II : Modalités de nomination et de promotion SECTION I : Préparation des décrets. Art. R28 Art. R29 Art. R30 Art. R31 Art. R32 SECTION II : Forme et publication des décrets. Art. R33 Art. R34 SECTION III : Exécution des décrets. Art. R35

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires SECTION I : Tableaux spéciaux. Art. R36 Art. R37 Art. R38 SECTION II : Conditions d’attribution de la Légion d’honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d’invalidité est au moins égal à 65 p. 100. Art. R39 Art. R40 Art. R41 PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100. Art. R42 Art. R43 Art. R44 Art. R45 PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes. Art. R46 Art. R47

TITRE III : Réception dans l’ordre

CHAPITRE I : Effets de la réception. Art. R48 Art. R49 Art. R50

CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître. Art. R51 Art. R52 Art. R53

CHAPITRE III : Cérémonial SECTION I : Réception des civils. Art. R54 SECTION II : Réception des militaires. Art. R55 Art. R56 SECTION III : Dispositions communes. Art. R57

TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l’ordre

CHAPITRE I : Insignes. Art. R58 Art. R59 Art. R60 Art. R61 Art. R62 Art. R63 Art. R64 Art. R65 Art. R66 Art. R67 Art. R68 Art. R69 Art. R70 Art. R71 Art. R72 CHAPITRE II : Brevets. Art. R73 Art. R74 Art. R76 CHAPITRE III : Traitements

SECTION I : Droit et admission au traitement. Art. R77 Art. R78 Art. R79 SECTION II : Caractères du traitement. Art. R80 Art. R81 Art. R82 SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement. Art. R83 Art. R84

CHAPITRE IV : Electorat. Art. R85 CHAPITRE V : Honneurs et préséances. Art. R86 Art. R87 Art. R88

TITRE V : Discipline

CHAPITRE I : Peines disciplinaires. Art. R89 Art. R90 Art. R91 Art. R92 Art. R93 Art. R94 Art. R95 Art. R96 Art. R97 CHAPITRE II : Procédure disciplinaire SECTION I : Procédure préliminaire. Art. R98 Art. R99 Art. R100 Art. R101 Art. R102 SECTION II : Procédure devant le conseil de l’ordre. Art. R103 Art. R104 Art. R105

CHAPITRE III : Décision et exécution. Art. R106 Art. R107 Art. R108 Art. R109 Art. R110 Art. R111

TITRE VI : Administration de l’ordre

CHAPITRE I : Attributions du grand chancelier. Art. R112 Art. R113 Art. R114 Art. R115 Art. R116 Art. R117 Art. R118 CHAPITRE II : Attributions du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur. Art. R119 CHAPITRE III : Régime financier. Art. R120

TITRE VII : Maisons d’éducation

CHAPITRE I : But de l’institution. Art. R121 Art. R122 Art. R123 CHAPITRE II : Fonctionnement des établissements. Art. R124 CHAPITRE III : Administration des maisons d’éducation et personnel. Art. R125 Art. R126 Art. R127

TITRE VII BIS : Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie. Art. R127-1 Art. R127-2 Art. R127-3 Art. R127-4

TITRE VIII : Attribution de la Légion d’honneur aux étrangers

CHAPITRE I : Conditions d’attribution. Art. R128 Art. R129 Art. R130

CHAPITRE II : Modalités d’attribution. Art. R131 Art. R132 Art. R133 Art. R134 Art. R135

LIVRE II : Médaille militaire

TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire CHAPITRE I : Conditions de concession SECTION I : Concession à titre normal PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. Art. R136 Art. R137 Art. R138 PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières. Art. R139 PARAGRAPHE 3 : Concession de la médaille militaire aux officiers généraux. Art. R140

SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures. Art. R141

CHAPITRE II : Modalités de concession

SECTION I : Préparation des décrets. Art. R142

SECTION II : Forme et publication des décrets. Art. R143 Art. R144

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires. Art. R145

TITRE II : Droits, honneurs et prérogatives

CHAPITRE I : Insigne

SECTION I : Port et forme de la décoration. Art. R146 Art. R147

SECTION II : Remise de l’insigne. Art. R148 Art. R149

CHAPITRE II : Traitement

SECTION I : Droit et admission au traitement. Art. R150

SECTION II : Caractères du traitement. Art. R151 Art. R152

SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement. Art. R153

CHAPITRE III : Electorat. Art. R154

CHAPITRE IV : Honneurs et prérogatives. Art. R155 Art. R156

TITRE III : Discipline. Art. R157 Art. R158

TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers. Art. R159

LIVRE III : Autorisation d’accepter et de porter des décorations étrangères

TITRE I : Conditions d’acceptation et de port des décorations étrangères. Art. R160 Art. R161

TITRE II : Présentation et instruction des demandes d’autorisation. Art. R162 Art. R163 Art. R164

TITRE III : Exécution des arrêtés. Art. R165 Art. R166 Art. R167

TITRE IV : Discipline. Art. R168

TITRE V : Dispositions particulières. Art. R169 Art. R170

LIVRE IV : Dispositions pénales. Art. R171 Art. R172 Art. R173

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat LIVRE I : Légion d’honneur TITRE I : Objet et composition de l’ordre CHAPITRE I : Organisation générale.

Art. R1 La Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

Art. R2 Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005. La Légion d’honneur constitue un ordre national. Il est doté de la personnalité morale.

Art. R3 Le Président de la République est grand maître de l’ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l’ordre. Il prend la présidence du conseil de l’ordre quand il le juge utile.

Art. R4 Sous l’autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l’ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l’ordre, qui peut l’appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l’ordre y sont évoqués.

Art. R5 Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 2 () JORF 16 novembre 2005. Le conseil de l’ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l’ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l’ordre.

Art. R6 La Légion d’honneur est composée de chevaliers, d’officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand’croix. Les grands officiers et les grand’croix sont dignitaires de l’ordre.

Art. R7 La Légion d’honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :

75 grand’croix ; 250 grands officiers ; 1 250 commandeurs ; 10 000 officiers ; 113 425 chevaliers.

Les décrets prévus à l’article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d’atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.

CHAPITRE II : Le grand maître. Art. R8

La dignité de grand’croix est conférée de plein droit au grand maître.

Art. R9

Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l’ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : " Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l’ordre national de la Légion d’honneur. "

Les insignes de grand’croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d’investiture, par le grand chancelier.

CHAPITRE III : Le grand chancelier. Art. R10

Le grand chancelier est choisi parmi les grand’croix de l’ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s’il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.

CHAPITRE IV : Le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur. Art. R11

Le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur comprend :

- le grand chancelier, président ;

- quinze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l’ordre ;

- un membre choisi parmi les officiers ;

- un membre choisi parmi les chevaliers.

Art. R12 Modifié par le Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981

Les membres du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier.

Ils sont nommés par décret.

Art. R13

Le conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de huit et neuf membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

CHAPITRE V : Admission et avancement dans l’ordre. Art. R14

L’admission et l’avancement dans la Légion d’honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.

Les décrets prévus à l’alinéa ci-dessus doivent viser l’article R. 7.

Art. R15

Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d’honneur.

TITRE II : Nomination et promotion dans l’ordre CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion. Art. R16

Nul ne peut être reçu dans la Légion d’honneur s’il n’est Français.

Art. R17

Nul ne peut accéder à la Légion d’honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.

SECTION I : Propositions à titre normal PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. Art. R18 Modifié par le Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d’activités professionnelles d’une durée minimum de vingt années, assortis dans l’un et l’autre cas de mérites éminents.

Art. R19

Ne peuvent être promus aux grades d’officier ou de commandeur de la Légion d’honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade.

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand’croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade ou à la première dignité.

Un avancement dans la Légion d’honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Art. R20

Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu’à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières. Art. R21

Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d’officier de la Légion d’honneur qu’après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.

Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

Art. R22

Ainsi qu’il est dit à l’article 12 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’ordre national de la Légion d’honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d’éclat assimilables à des faits de guerre.

Art. R23 Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu’ils contrôlent.

Art. R24 Modifié par le Décret 70-580 1970-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1970

Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu’il n’était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d’honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.

Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l’ordre, en faveur des Français visés à l’alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.

SECTION II : Propositions à titre exceptionnel. Art. R25

En temps de guerre, les actions d’éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission ou l’avancement dans la Légion d’honneur.

Art. R26 Modifié par le Décret 76-123 1976-02-05 art. 1 JORF 7 février 1976 Modifié par le Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981

Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l’ordre, dans un délai d’un mois, les personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d’exception.

Art. R27

Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission et l’avancement dans l’ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

CHAPITRE II : Modalités de nomination et de promotion SECTION I : Préparation des décrets. Art. R28

Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.

Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu’elles appellent éventuellement de sa part.

Art. R29

Toute proposition est accompagnée d’une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l’enquête faite sur l’honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d’une fiche individuelle d’état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.

La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l’avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l’intéressé a résidé à l’étranger.

Toute proposition concernant une personne n’appartenant pas à la fonction publique ou à l’armée active est, au surplus, accompagnée d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.

Art. R30

Pour donner lieu aux dispenses d’ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d’éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l’espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.

Art. R31

Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l’ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d’après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l’ordre.

Art. R32

Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l’ordre, ainsi que de l’avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.

SECTION II : Forme et publication des décrets. Art. R33

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur mentionnent la déclaration rendue par le conseil de l’ordre à la suite de la vérification prévue à l’article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l’exposé sommaire des services qui l’ont motivée.

En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l’article R. 30, ils mentionnent l’avis du conseil de l’ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés.

Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.

Art. R34

Lorsqu’ils concernent des nominations et promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand’croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.

SECTION III : Exécution des décrets. Art. R35

Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d’avis à toutes les personnes nommées ou promues.

Ces lettres d’avis leur prescrivent de s’acquitter des droits de chancellerie en vue de l’expédition de leur brevet et de demander l’autorisation de se faire recevoir.

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires SECTION I : Tableaux spéciaux. Art. R36

En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d’Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans la Légion d’honneur en faveur des militaires et assimilés sous la forme d’une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d’attribution défini aux articles ci-dessus.

Art. R37

Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l’insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.

Art. R38

Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l’ordre et ne deviennent définitives que par l’effet d’un décret de régularisation.

Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l’objet d’une annulation en la même forme.

SECTION II : Conditions d’attribution de la Légion d’honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d’invalidité est au moins égal à 65 p. 100. Art. R39

Les mutilés de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité définitive d’un taux au moins égal à 65 p. 100 (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l’ordre national de la Légion d’honneur sous réserve qu’ils n’aient pas déjà reçu l’une ou l’autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité.

Art. R40

Les décorations visées à l’article précédent comportent le traitement et l’attribution corrélative d’une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d’attribution.

Art. R41 Modifié par le Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963

Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l’ordre de la Légion d’honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l’attribution d’une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.

PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100. Art. R42

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l’ordre de la Légion d’honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d’honneur s’ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l’ordre de la Légion d’honneur s’ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

Art. R43

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 345 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d’honneur en application des dispositions de l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d’avoir l’ancienneté de grade exigée par l’article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l’ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l’objet d’un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d’honneur).

Art. R44

Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d’une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l’aggravation de leurs blessures, le droit à l’assistance de plus d’une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu’ils détiennent dans la Légion d’honneur.

Art. R45

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 346 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d’honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 p. 100 (cent pour cent) d’invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

a) Invalidité principale d’au moins 80 p. 100 (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;

b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes. Art. R46

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 178 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.

En cas d’infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l’ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.

Art. R47

Les distinctions susceptibles d’être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.

TITRE III : Réception dans l’ordre CHAPITRE I : Effets de la réception. Art. R48

Nul n’est membre de la Légion d’honneur avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans l’ordre dans les formes prévues ci-après.

Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans la Légion d’honneur avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.

Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la réception.

Art. R49

La réception est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’ordre, être à nouveau vérifiées.

S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la réception.

Art. R50

Les membres de l’ordre le demeurent à vie.

CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître. Art. R51

Les grand’croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.

Toutefois, en cas d’empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l’ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.

Art. R52

Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l’ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

Art. R53

Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l’ordre par délégation du Président de la République.

Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l’ordre des Français résidant dans ce pays.

CHAPITRE III : Cérémonial SECTION I : Réception des civils. Art. R54

Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l’ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d’honneur. "

Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade.

En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand’croix) de la Légion d’honneur. "

Les réceptions doivent s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’ordre.

SECTION II : Réception des militaires. Art. R55

Les militaires et assimilés sont reçus au cours d’une prise d’armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l’éclat de la récompense accordée et des services rendus :

1° Les officiers (jusqu’au grade de colonel ou assimilé inclus) et les personnels non officiers faisant partie d’une unité ou formation : lors d’une revue devant l’unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par leur chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l’officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur ; dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d’armes. L’officier délégué doit être un membre de l’ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire ;

2° Les officiers généraux promus officiers ou commandeurs de la Légion d’honneur sont reçus par le délégué du grand chancelier qui doit être pourvu au moins du même grade qu’eux dans l’ordre ;

3° Les décorations des grand’croix et des grands officiers sont remises à ces dignitaires par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre des armées ou un dignitaire militaire d’un rang au moins égal ;

4° Les militaires et assimilés ne faisant partie d’aucune unité ou formation sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d’armes ou son délégué.

Art. R56

L’officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d’honneur. "

Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l’épée sur chaque épaule, il lui fixe l’insigne sur la poitrine et lui donne l’accolade.

En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand’croix) de la Légion d’honneur. "

SECTION III : Dispositions communes. Art. R57

Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.

Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.

TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l’ordre CHAPITRE I : Insignes. Art. R58

L’insigne de la Légion d’honneur est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration française ou étrangère.

Art. R59

La décoration de la Légion d’honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d’une couronne de chêne et de laurier.

Le centre de l’étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l’avers l’effigie de la République avec cet exergue : " République française " et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : " Honneur et Patrie " et la date : " 29 floréal an X ".

Art. R60

L’insigne des chevaliers, d’un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 mm.

Art. R61

Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.

Art. R62

Les commandeurs portent en sautoir l’insigne en or, d’un diamètre de 60 mm, attaché par un ruban moiré rouge de 40 mm.

Art. R63

Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 mm, le centre représentant l’effigie de la République avec l’exergue " Honneur et Patrie ". Ils portent, en outre, la croix d’officier.

Art. R64

Les grand’croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large passant sur l’épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil.

Art. R65

Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme H P (Honneur et Patrie).

A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand’croix, mais d’un diamètre supérieur (81 mm).

Les médaillons portent à l’avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres, ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions.

Art. R66

Sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l’uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes, tels qu’ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessus, est obligatoire.

Lors de la cérémonie de réception, seul l’insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.

Art. R67

En costume de soirée, habit civil ou militaire, l’écharpe de grand’croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l’ordre, est présent. Dans les autres cas, l’écharpe se porte sous le gilet d’habit.

Art. R68

Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l’insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.

Art. R69

La barrette est un rectangle de ruban rouge d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur.

Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l’uniforme militaire.

Art. R70

Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand’croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l’autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand’croix.

Art. R71

Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-noeuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-noeuds sont en argent pour les commandeurs, l’un en argent, l’autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand’croix.

Art. R72

Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d’honneur au titre des tableaux spéciaux.

CHAPITRE II : Brevets. Art. R73

Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d’honneur nommés ou promus.

Art. R74

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Art. R76

Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d’honneur.

CHAPITRE III : Traitements SECTION I : Droit et admission au traitement. Art. R77 Modifié par le Décret n°95-1253 du 30 novembre 1995 - art. 1 () JORF 2 décembre 1995

Toutes les décorations de l’ordre de la Légion d’honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu’aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.

Art. R78

Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d’éclat ou rendu des services éminents qui l’auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d’honneur avec traitement, s’il n’avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d’une blessure de guerre, soit d’une citation.

Art. R79

Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d’honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.

SECTION II : Caractères du traitement. Art. R80 Modifié par le Décret 82-611 1982-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1982

Les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, qui est autorisée àl’accepter.

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 527 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R81

Ainsi qu’il est dit à l’article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d’honneur est insaisissable.

Il n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l’aide sociale.

Art. R82

Ainsi qu’il est dit à l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat les créances nées du traitement de la Légion d’honneur qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement. Art. R83

L’exclusion de la Légion d’honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

Art. R84 Modifié par le Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963

La réintégration de l’ancien légionnaire dans la qualité de membre de l’ordre ou l’expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.

CHAPITRE IV : Electorat. Art. R85

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 3 du code électoral, est électeur dès l’âge de dix-huit ans tout jeune Français titulaire de la Légion d’honneur.

Nota :

L’article L. 3 du code électoral a été abrogé par l’article 3 de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974.

CHAPITRE V : Honneurs et préséances. Art. R86

Les rangs de préséances du grand chancelier de la Légion d’honneur et du conseil de l’ordre sont prévus aux articles 1 et 2 du décret du 16 juin 1907, modifié par le décret du 2 décembre 1958.

Art. R87

Les honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de la Légion d’honneur porteurs de leur décoration sont ceux prévus pour les officiers généraux à l’article 50 du décret du 26 juillet 1934.

Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux membres de la Légion d’honneur porteurs de la croix de la Légion d’honneur sont prévus à l’article 51 du décret du 26 juillet 1934.

Art. R88

Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l’ordre national de la Légion d’honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du décret du 26 juillet 1934.

TITRE V : Discipline CHAPITRE I : Peines disciplinaires. Art. R89

Les peines disciplinaires sont :

1° La censure ;

2° La suspension totale ou partielle de l’exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement (4) Dispositions rendues applicables à la médaille militaire par l’article R. 157. attachés à la qualité de membre de l’ordre de la Légion d’honneur ;

3° L’exclusion de l’ordre.

Art. R90 Modifié par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l’ordre.

Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 23-7, 23-8 et 25 du code civil.

Art. R91

Sont exclues de l’ordre :

1° Les personnes condamnées pour crime ;

2° Celles condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

Art. R92

Peut être exclue de l’ordre toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle.

Art. R93

L’état de contumace entraîne la suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’ordre de la Légion d’honneur.

Art. R94

Toute condamnation à une peine d’emprisonnement emporte, pendant l’exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l’ordre.

Art. R95

L’exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l’ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.

Art. R96

Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l’honneur.

Art. R97 Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ainsi qu’il résulte de l’article 433-17 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d’honneur ou ceux d’une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article.

Ainsi qu’il est dit à l’article 263 du code pénal [* article abrogé, cf. article 433-18 du nouveau code pénal *], les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un membre de la Légion d’honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l’article 262 du même code [* article abrogé, cf. article 433-18 du nouveau code pénal *].

CHAPITRE II : Procédure disciplinaire SECTION I : Procédure préliminaire. Art. R98

Le ministre de la justice et le ministre des armées transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l’ordre.

Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

Art. R99

Toutes les fois qu’il y a recours en cassation contre l’un des arrêts et jugements visés à l’alinéa 1 de l’article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d’honneur.

Art. R100

Le ministre des armées informe le grand chancelier des fautes graves commises par des légionnaires soumis à son autorité.

Art. R101

Les préfets qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l’application des dispositions de l’article R. 89 sont tenus d’en rendre compte au grand chancelier.

Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l’intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

Art. R102

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.

Leur rapport est transmis par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

SECTION II : Procédure devant le conseil de l’ordre. Art. R103

L’intéressé est averti par le grand chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.

Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le conseil de l’ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part.

Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

Art. R104

Le conseil de l’ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l’intéressé.

Il ne peut être passé outre à cet avis qu’en faveur du légionnaire.

L’avis du conseil, lorsqu’il conclut à l’exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.

Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l’intéressé.

Art. R105

Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l’instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d’honneur et des prérogatives qui s’y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l’ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l’issue de la procédure normale.

CHAPITRE III : Décision et exécution. Art. R106

L’exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.

La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.

Art. R107

Dans les cas prévus aux articles R. 90 (alinéa 2) et R. 91, le grand chancelier prend l’avis du conseil de l’ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention d’exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.

Art. R108

Dans le cas prévu à l’article R. 93, le grand chancelier prend l’avis du conseil de l’ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’ordre ainsi que du droit au traitement afférent.

Art. R109

Les décrets et arrêtés prononçant l’exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

Art. R110

L’exclusion de l’ordre de la Légion d’honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

La suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’ordre de la Légion d’honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

Art. R111

Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d’honneur qu’il n’ait été dégradé.

Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

" Vous avez manqué à l’honneur ; je déclare au nom de la Légion d’honneur que vous avez cessé d’en être membre. "

TITRE VI : Administration de l’ordre CHAPITRE I : Attributions du grand chancelier. Art. R112

Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l’ordre national de la Légion d’honneur et en particulier devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif.

Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l’ordre de la Légion d’honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l’ordre ou affectés à ses dépenses.

Art. R113

Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l’ordre.

Art. R114

Le grand chancelier préside le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur.

Le membre le plus ancien du conseil de l’ordre - et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de grand’croix - personnalité civile ou militaire selon que le grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile supplée le grand chancelier en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. R115

Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d’honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l’ordre.

Art. R116 Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 3 () JORF 16 novembre 2005

Il dirige, assisté du conseil de l’ordre, l’administration et les établissements de la Légion d’honneur. Il est ordonnateur principal de l’ordre.

Art. R117

Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l’exclusion de l’ordre de la Libération et de la médaille de la Résistance.

Art. R118 Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 4 () JORF 16 novembre 2005

Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l’administration centrale de la grande chancellerie.

Il a délégation générale et permanente à l’effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d’honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des déclarations formulées au nom du conseil de l’ordre.

Il assure le secrétariat général du conseil de l’ordre et la direction des services de l’administration. II prépare le budget de l’ordre.

Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l’effet de signer, en son nom et en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l’exécution du budget et autres pièces comptables concernant l’administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d’honneur et des maisons d’éducation.

CHAPITRE II : Attributions du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur. Art. R119 Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 5 () JORF 16 novembre 2005

Le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur veille à l’observation des statuts et règlements de l’ordre et des établissements qui en dépendent.

Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d’honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l’ordre.

Le conseil de l’ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :

1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l’encontre des membres de l’ordre ;

2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.

Il approuve le budget de l’ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.

CHAPITRE III : Régime financier. Art. R120 Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 16 novembre 2005

Les recettes de l’ordre comprennent notamment :

1° La subvention de l’Etat ;

2° Le produit des droits de chancellerie ;

3° Le produit des pensions et trousseaux des élèves des maisons d’éducation ;

4° Les dons et legs.

Les opérations inscrites au budget de la Légion d’honneur sont faites sous la responsabilité d’un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.

TITRE VII : Maisons d’éducation CHAPITRE I : But de l’institution. Art. R121 Modifié par le Décret n°2005-301 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Les maisons d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l’autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l’éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l’ordre de la Légion d’honneur.

Peuvent être accueillies, dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés militaires et des membres de l’ordre national du Mérite ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l’ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.

Art. R122

L’éducation donnée dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur a pour but d’inspirer aux élèves l’amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s’assurer une existence digne et indépendante.

Art. R123

Les maisons d’éducation de la Légion d’honneur constituent des internats où sont professés les enseignements généraux et professionnels, et éventuellement l’enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.

CHAPITRE II : Fonctionnement des établissements. Art. R124

Le grand chancelier fixe par arrêté :

Les conditions d’admission dans les maisons d’éducation ;

La liste des élèves admises ;

Le programme des études et les règles de scolarité ;

Le régime intérieur.

CHAPITRE III : Administration des maisons d’éducation et personnel. Art. R125

Le secrétaire général de la grande chancellerie assure sous la haute autorité du grand chancelier le contrôle du fonctionnement des maisons d’éducation de la Légion d’honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.

Art. R126

Les deux maisons d’éducation sont placées sous l’autorité unique d’une surintendante, en résidence à Saint-Denis, qui assure l’unité de l’éducation et de l’enseignement donnés aux élèves et celle de l’administration des établissements.

Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis et a pour auxiliaire l’intendante générale des Loges, qui lui est subordonnée, reçoit ses instructions et lui rend compte.

La surintendante relève de l’autorité du secrétaire général de la grande chancellerie et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s’est réservées.

Art. R127

La surintendante des maisons d’éducation de la Légion d’honneur est nommée par décret, sur proposition du grand chancelier.

L’intendante générale des Loges et les personnels de tous ordres sont soit nommés par le grand chancelier, soit détachés du ministère de l’éducation nationale, sur la demande du grand chancelier.

TITRE VII BIS : Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie. Art. R127-1 Créé par le Décret n°2000-1092 du 9 novembre 2000 - art. 2 () JORF 11 novembre 2000

Le musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, placé sous l’autorité du grand chancelier, contribue à la connaissance de l’histoire de l’ordre de la Légion d’honneur et des ordres et décorations français et étrangers.

Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l’ordre est le propriétaire ou le dépositaire.

Art. R127-2 Créé par le Décret n°2000-1092 du 9 novembre 2000 - art. 2 () JORF 11 novembre 2000

Le grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie, et après avis du conservateur :

- le règlement intérieur du musée ;

- les conditions d’accès à celui-ci ;

- la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil historique et artistique.

Art. R127-3 Créé par le Décret n°2000-1092 du 9 novembre 2000 - art. 2 () JORF 11 novembre 2000

Le secrétaire général de la grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses personnels.

Art. R127-4 Créé par le Décret n°2000-1092 du 9 novembre 2000 - art. 2 () JORF 11 novembre 2000

Le conservateur du musée est nommé par arrêté du grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture.

Il est notamment chargé de l’inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public et de la mise en valeur des collections. Il relève de l’autorité du secrétaire général de la grande chancellerie, et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s’est réservées.

TITRE VIII : Attribution de la Légion d’honneur aux étrangers CHAPITRE I : Conditions d’attribution. Art. R128

Les étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils ont rendus à la France ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d’honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus dans l’ordre.

Art. R129 Modifié par le Décret 70-580 1970-07-06 art. 2 JORF 8 juillet 1970

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.

Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du grand maître, après avis du conseil de l’ordre.

Art. R130

Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article R. 128 résident à l’étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d’honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.

CHAPITRE II : Modalités d’attribution. Art. R131

Toutes les propositions pour la Légion d’honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l’ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.

Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d’Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu’aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article R. 128 ne s’appliquent pas à ces dernières attributions.

Art. R132

Les candidatures des étrangers résidant à l’étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d’un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l’ordre.

Art. R133

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur d’étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l’article R. 33.

Art. R134

Les demandes de réception dans l’ordre de la Légion d’honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l’ordre, prend l’arrêté d’autorisation s’il y a lieu.

Art. R135

La Légion d’honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l’armée française.

Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l’armée active.

Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.

LIVRE II : Médaille militaire TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire CHAPITRE I : Conditions de concession SECTION I : Concession à titre normal PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. Art. R136

La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :

1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

2° A ceux qui ont été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou en service commandé ;

4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

Art. R137

La médaille militaire ne peut être concédée qu’après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

Art. R138

Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.

PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières. Art. R139

Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.

PARAGRAPHE 3 : Concession de la médaille militaire aux officiers généraux. Art. R140

La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand’croix de la Légion d’honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l’ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures. Art. R141 Modifié par le Décret 76-123 1976-02-05 art. 2 JORF 7 février 1976 Modifié par le Décret 81-998 1981-11-09 art. 3 et art. 4 JORF 11 novembre 1981

Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d’un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d’exception.

CHAPITRE II : Modalités de concession SECTION I : Préparation des décrets. Art. R142

Les dispositions prévues à l’article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.

SECTION II : Forme et publication des décrets. Art. R143

La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R144

Les dispositions prévues à l’article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires. Art. R145

Les dispositions prévues aux articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la médaille militaire.

TITRE II : Droits, honneurs et prérogatives CHAPITRE I : Insigne SECTION I : Port et forme de la décoration. Art. R146

La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.

Art. R147

La médaille militaire, d’un diamètre de 28 mm, est en argent.

Elle porte à l’avers l’effigie de la République avec cet exergue : " République française " et au revers, au centre du médaillon : " Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d’un trophée d’armes.

SECTION II : Remise de l’insigne. Art. R148

La remise de la médaille militaire aux militaires et assimilés, non officiers, a lieu dans les conditions suivantes :

1° A ceux qui appartiennent à une unité ou formation, par le chef de corps ou de formation devant l’unité ou la formation ;

2° A ceux qui ne font pas partie d’une unité ou formation, par le commandant d’armes ou son délégué devant une formation de la garnison.

Le chef de corps ou de formation ou le commandant d’armes ou son délégué, selon le cas, adresse à haute voix au titulaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République nous vous conférons la médaille militaire. "

Il lui attache la médaille sur la poitrine.

Art. R149

Les dispositions prévues à l’article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.

CHAPITRE II : Traitement SECTION I : Droit et admission au traitement. Art. R150 Modifié par le Décret n°95-1253 du 30 novembre 1995 - art. 2 () JORF 2 décembre 1995

Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.

SECTION II : Caractères du traitement. Art. R151 Modifié par le Décret 82-611 1982-07-12 art. 2 JORF 18 juillet 1982

Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.

Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 80, l’institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la société nationale Les Médaillés militaires.

Art. R152

Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l’Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d’honneur.

SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement. Art. R153

Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R.84 sont applicables à la médaille militaire.

CHAPITRE III : Electorat. Art. R154

Les dispositions de l’article R. 85 sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

CHAPITRE IV : Honneurs et prérogatives. Art. R155

Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.

Art. R156

Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux médaillés militaires porteurs de leur insigne sont prévus à l’article 51 du décret du 26 juillet 1934.

TITRE III : Discipline. Art. R157

Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre I sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

Art. R158

La formule de la dégradation prévue à l’article R. 111 devient en ce qui concerne les médaillés militaires :

" Vous avez manqué à l’honneur. Je déclare que vous cessez d’être médaillé militaire. "

TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers. Art. R159

Les dispositions prévues à l’article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.

LIVRE III : Autorisation d’accepter et de porter des décorations étrangères TITRE I : Conditions d’acceptation et de port des décorations étrangères. Art. R160

Toute décoration étrangère, quelle qu’en soit la dénomination ou la forme, qui n’a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.

Art. R161

Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l’accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d’honneur.

TITRE II : Présentation et instruction des demandes d’autorisation. Art. R162

Toute demande d’autorisation d’accepter et de porter les insignes d’un ordre étranger ou d’une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.

Si le demandeur n’exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l’intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l’intermédiaire du consul de France, s’il vit à l’étranger.

Art. R163

Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d’autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu’il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.

Art. R164

Toute demande d’autorisation formée par un Français qui n’est pas membre de la Légion d’honneur doit être accompagnée d’une fiche individuelle d’état civil.

L’autorité qui transmet la demande doit y joindre l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.

TITRE III : Exécution des arrêtés. Art. R165

Une ampliation, en forme de brevet, de l’arrêté portant autorisation est délivrée à l’intéressé.

Art. R166

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Art. R167

La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d’honneur aux personnes qui justifieraient de l’impossibilité de les acquitter.

TITRE IV : Discipline. Art. R168

Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d’honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.

En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d’honneur.

TITRE V : Dispositions particulières. Art. R169

Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d’honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.

Art. R170

Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n’exerce aucune fonction publique.

LIVRE IV : Dispositions pénales. Art. R171 Modifié par le Décret 81-1103 1981-12-04 art. 1 JORF 17 décembre 1981

Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l’Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l’Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.

Est également interdite la création ou l’attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l’Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.

Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

Art. R172 Modifié par le Décret 81-1103 1981-12-04 art. 1 JORF 17 décembre 1981

Sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l’Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l’Etat.

Art. R173 Modifié par le Décret 81-1103 1981-12-04 art. 1 JORF 17 décembre 1981

Sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.

Sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n’aurait pas été conférée par une puissance souveraine.


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